Annuaire rétrospectif de la magistrature xixe-xxe siècles
Nature et contenu de l’information
La base de données comprend deux tables principales consacrées respectivement aux informations relatives aux magistrats (table Personnes), données qui sont uniques pour chaque magistrat (nom, date de naissance, etc.) et aux différents postes occupés au cours de leur carrière par chacun d’eux (table Carrières). Sauf cas particulier du magistrat restant pendant toute sa carrière au même poste, les états de services des magistrats ont généralement plusieurs postes et il y a donc, pour chaque magistrat, autant de fiches dans la table Carrières qu’il y a de postes. Plusieurs tables annexes (Fonctions, Lieux, Cours) contiennent des informations complémentaires, de nature répétitive, associées à certains champs de la table Carrières.
1) Table Personnes : les informations relatives aux magistrats
Ces informations portent principalement sur l’état civil, les distinctions et
décorations, les diplômes et les cotes d’archives des fiches et dossier de
carrière. Pour chaque champ (correspondant à une information unique) nous
présentons rapidement le contenu de l’information et ses limites.
Nom
L’écriture des noms est imprécise
pour les premières décennies du xixe siècle. Elle peut varier selon les
sources, des différences existant par exemple entre l’orthographe utilisée dans
la matricule de 1827-1846 et celle donnée dans les Almanachs royaux ou les registres de nominations des cours,
tribunaux et justices de paix. Des différences existent également entre les Annuaires de la magistrature et les
sources d’archives (sur les « t » ou « d » des noms se
terminant par « an » ou « en » par exemple). Par
convention, nous avons retenu en ce cas le nom figurant dans les sources
émanant du ministère de la Justice (registres de nominations, fiches de
carrière, dossiers personnels).
Selon les sources, la particule
pour les magistrats appartenant à la noblesse est indiquée en premier ou en fin
de nom. Nous avons choisi de la mettre entre parenthèses à la fin du nom
considéré. La mention des titres (chevalier, marquis) est faite en Observations. Une recherche sur le
critère de la particule pour déterminer la proportion des magistrats d’origine
aristocratique donnerait des résultats approximatifs : parfois la
particule n’a pas été mentionnée dans la source, parfois sa mention par
l’intéressé est contestable et d’ailleurs contestée par la Chancellerie,
notamment sous le Second Empire.
A noter plusieurs changements de
noms : Martin (André Emmanuel) prend le nom de Monchovet en 1965, Ben Kemoun (Jules) celui de Binquet en 1973, Cochonneau celui Rouhaud en 1951, Zadoc-Kahn celui de Ralincourt.
Prénoms
Leur mention fait défaut pour une
bonne partie des juges de paix dont nous avons dû reconstituer la carrière à
l’aide des registres de nomination et des Almanachs nationaux qui font rarement mention de cette donnée (sauf, parfois, quand deux
magistrats portant le même nom exercent leurs fonctions dans le même tribunal).
Pour retrouver cette donnée il n’y a probablement pas d’autre solution que de
se reporter aux dossiers personnels des juges de paix et encore font-il défaut
pour la période 1879-1894.
En l’absence d’information dans
les sources d’archives consultées, on a repris l’information des inventaires
des Archives nationales de la sous-série BB/8 pour
ces juges de paix.
L’ordre des prénoms est donné tel
qu’il apparaît dans les sources consultées. Le prénom usuel n’est pas forcément
le premier cité.
L’information est incertaine
quand elle a été reprise des Annuaires :
il arrive parfois que, selon les années de parution, les prénoms ne soient pas
les mêmes.
Date de naissance
Elle fait défaut pour un grand
nombre de magistrats, en particulier les juges de paix, faute d’indication dans
les sources. La date est parfois incomplète, dans la mesure où seuls les mois
et année voire seulement l’année sont indiqués : dans ce cas nous en avons
fait mention dans le champ Observations.
En l’absence de date dans la
fiche de carrière, nous nous sommes reportés au dossier personnel (notice
individuelle remplie par le magistrat, acte de naissance) ou aux Annuaires de la magistrature pour les
magistrats des cours et tribunaux. Les inventaires des Archives nationales
(BB/8 notamment) donnent également cette information pour certaines périodes.
Cette information sur la date de naissance
demanderait à être vérifiée systématiquement par la consultation de l’acte de
naissance. En effet, en consultant les dossiers personnels des magistrats du
xixe siècle, nous avons souvent constaté des différences de quelques jours
entre la date indiquée sur la fiche de carrière (elle reprend probablement
celle de la notice individuelle du magistrat) et la date déclarée par
l’officier d’état civil. Il semble y avoir confusion fréquente entre la date
exacte de la naissance et la date de sa déclaration (celle de l’acte d’état
civil). En outre, particulièrement dans la première moitié du xixe siècle,
quelques magistrats déclarent manifestement des dates erronées pour rester en
place plus longtemps à leur poste.
Lieu de naissance
Il s’agit de la commune de
naissance. Pour les premières décennies, la matricule donne parfois le lieu-dit
et il n’a pas toujours été possible de retrouver précisément la commune
concernée, même en tenant compte de la mention du département dans la
matricule, plusieurs lieux-dits identiques pouvant appartenir à des communes
différentes d’un même département.
Cette mention fait défaut, comme
pour les précédents champs, pour une bonne partie des juges de paix, toujours
pour les mêmes raisons.
Département de naissance
En l’absence de sa mention dans
les sources consultées, et connaissant la commune de naissance, nous nous
sommes reportés aux répertoires de communes à caractère historique :
Motte (Claude), Séguy (Isabelle), Théré (Christian). Communes d’hier, communes d’aujourd’hui. Les communes de la France métropolitaine, 1801-2001. Dictionnaire d’histoire administrative, Paris,
INED, 2003, 406 p.
Des villages de Cassini aux communes d’aujourd’hui. Territoires et Population, deux siècles d’évolution. (http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm)
L’identification du département
se heurte parfois aux homonymies : quand plusieurs départements ont des
communes ayant des noms identiques, il n’est pas possible de donner cette
information.
Pour les naissances à l’étranger,
le champ département prend la valeur du nom du pays concerné.
Date de décès
Pour un certain nombre de
magistrats, le décès est à l’origine de la fin de la carrière. Pour d’autres,
le décès a lieu postérieurement au départ à la retraite ou à la cessation
d’activité pour un autre motif.
La difficulté des sources variées
consultées tient au fait que, pour la majeure partie du xixe siècle (et même
au-delà, notamment pour la magistrature coloniale) en cas de fin d’activité
pour cause de décès, la seule date connue est souvent celle du remplacement par
le successeur du magistrat décédé dans le même poste. Or, il y a évidemment un
temps de vacance du poste entre les deux dates.
Quand la date de décès est différente
de celle de la cessation d’activité, soit dans les sources utilisées (quand par
exemple la fiche de carrière mentionne à la fois date de décès et date de
remplacement), soit qu’on l’ait retrouvée en consultant le dossier personnel
(acte de décès), elle est indiquée dans ce champ. Mais, plus encore que pour la
date de naissance, il conviendrait de vérifier (et compléter) systématiquement
l’information en se reportant à l’état civil.
Date de fin d’activité
Comme on vient de le signaler
pour le champ précédent, cette date est le plus souvent assimilée, pour le xixe
siècle notamment, à la date de remplacement par le successeur dans le même
poste, quand cette fin d’activité est datée dans la source utilisée, ce qui
n’est pas toujours le cas.
Cette règle implicite a été
reprise pour compléter l’information qui fait souvent défaut sur les fiches de
carrières du début de la collection ou pour les juges de paix et les magistrats
coloniaux. Or qu’il s’agisse des Annuaires ou des registres de nomination (partiellement pour ces derniers), la date de
fin d’activité est absente.
Quand la fonction du magistrat
est unique dans un tribunal donné (juge de paix en justice de paix ;
procureur dans un tribunal de première instance ; procureur général ou
premier président dans une cour d’appel, etc.) il y a une forte probabilité
d’exactitude de la date ainsi estimée, à considérer la règle générale appliquée
d’assimilation de cette date à celle du remplacement par le successeur. Pour
des fonctions pouvant être occupées par plusieurs magistrats dans un même
tribunal (juges, conseillers, etc.), l’estimation est plus délicate. Et, pour
quelques fonctions, comme celle des juges suppléants, cette règle ne peut être
appliquée car le temps de vacance peut être très long, un juge suppléant
pouvant être remplacé plusieurs années après sa cessation d’activité.
En outre, pour certains
magistrats, les sources ne donnent que le mois et l’année ou seulement l’année
de fin d’activité (ou décès).
Compte tenu de ces lacunes et
incertitudes de l’information nous avons adopté les conventions
suivantes :
Quand le mois et l’année sont
connus nous assimilons le jour de la date à celui du 1er du
mois (décédé en janvier 1906, Date de fin d’activité devient 1/1/1906). Mention
est en outre faite dans le champ Observations.
Quand seule l’année est connue,
la date de fin d’activité est assimilée au 30 juin de l’année indiquée. Cette
solution a été préférée à celle du 1er janvier pour réduire les
biais induits lors des calculs de durée de fonction et de carrière dans les
analyses. Mention est en outre faite dans le champ Observations.
Quand la fin d’activité résulte
d’une suppression de tribunal ou de fonction, on a repris la date de cette
suppression :
- Conseillers auditeurs
démissionnant pour refus de serment, sans date indiquée : date du
31/8/1830 (loi exigeant le serment politique)
- Juges auditeurs : date du
10/12/1830 (loi supprimant les juges auditeurs) pour ceux dont la date de
cessation d’activité est inconnue
- Magistrats
d’Alsace-Lorraine : date du 10/5/1871 (Traité de Francfort) pour ceux qui
optent pour la nationalité allemande ou cessent leurs fonctions à la fin de la
guerre de 1870.
- Juges de paix : date du
2/3/1959 (mise en application de l’ordonnance du 22/12/1958 réformant
l’organisation judiciaire) pour ceux qui ne continuent pas leur carrière et
dont la date de cessation d’activité est inconnue.
Pour les cas n’entrant pas dans
ces catégories et pour lesquels la source est lacunaire sur ce point, la date
de fin d’activité a été estimée compte tenu des âges réglementaires de départ à
la retraite, celle-ci étant postulée. Mention est en outre faite dans le champ Observations. Pour ces derniers cas, à
défaut d’une vérification dans chaque dossier personnel (à supposer qu’il soit
toujours disponible et consultable) ou acte d’état civil (pour un décès), les
solutions adoptées permettent à tout le moins d’utiliser au mieux la base de
données, car la date de fin d’activité est indispensable pour déterminer les
recherches permettant d’obtenir l’annuaire à une date donnée. Mais il convient
naturellement de garder présente à l’esprit la part d’incertitude signalée par
la mention « Date estimée » accompagnant les dates de fin d’activité
pour ces cas. Insistons également sur le fait qu’en règle générale cette date
est assimilée à la date de remplacement dans la fonction exercée. Ces limites
portent essentiellement sur le xixe siècle et le premier xxe siècle, la
magistrature cantonale et les magistrats exerçant leurs fonctions dans les
colonies.
Date du décret (déterminant la fin d’activité)
À partir de la seconde série de
fiches de carrières (cessation d’activité entre 1940 et 1960), les données sont
plus précises et l’on a pu mettre, le plus souvent, la date de cessation de
fonctions accompagnée de celle de la date du décret déterminant celle-ci. Il
s’agit du décret d’admission à la retraite.
Motif de fin d’activité
Les motifs sont repris tels
qu’indiqués dans les fiches de carrière, avec parfois les précisions apportées,
notamment quant à la loi appliquée ou aux fonctions exercées après le départ de
la magistrature (pour les motifs « appelés à d’autres fonctions »).
Nous n’avons pas synthétisé
l’information en quelques valeurs majeures (du genre « retraite »,
« autres fonctions », « révocation ») d’une part afin de
garder la totalité de l’information donnée dans la source et, d’autre part et
surtout, parce qu’une analyse sur ce champ est de toute façon très délicate
dans la mesure où des expressions identiques ont parfois des significations très
variées. C’est particulièrement vrai pour tout ce qui est cessation d’activité
en dehors des voies ordinaires (décès, retraite, démission). « Être
appelé à d’autres fonctions » peut tout aussi bien exprimer une réalité
que masquer une démission plus ou moins contrainte par la hiérarchie ou la
Chancellerie, ou même, tout simplement, une incapacité estimée temporaire ou
non d’exercer ses fonctions (état de démence par exemple). Les dossiers
personnels comportent assez fréquemment des lettres de magistrats exprimant
ainsi le souci de préserver leur dignité et celle du corps auquel ils ont
appartenu en usant d’euphémismes.
On ne peut donc utiliser cette
information pour reconstituer les listes de magistrats épurés lors des
changements de régime ou des périodes troublées. Alors, même la mention
« admis à la retraite » peut masquer une révocation. Il est
d’ailleurs significatif de trouver parfois, pour le même magistrat, la mention
de « révoqué » dans une source et de « admis à la retraite »
ou « démissionnaire » dans une autre.
Le motif « Remplacé » a
été systématiquement utilisé pour les magistrats dont nous avons reconstitué la
carrière ou dont la fiche de carrière n’indiquait pas de fin d’activité, et
quand il nous était impossible de déterminer plus précisément la raison de
cette dernière. C’est le cas notamment pour beaucoup de juges de paix.
Plusieurs des motifs indiqués
relèvent de conventions. C’est le cas pour la cessation de fonctions à la suite
de la guerre de 1870 ou de la suppression des juges auditeurs et des juges de
paix. Pour les magistrats décédés « Mort pour la France » nous avons
repris cette mention systématiquement, au-delà des indications « tué à
l’ennemi », « mort des suites de blessures de guerre ». La liste de ces magistrats est publiée dans tous les Annuaires de la magistrature. Nous avons précisé et vérifié l’information, pour la période 1914-1918, en nous reportant aux fiches de décès élaborées par les autorités militaires et consultables sur le site Mémoire des hommes (http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr).
Leur liste est disponible en interrogation de la base (menu « Morts pour
la France »).
Enfin, la mention « Annuaire
1987 » signale tous les magistrats encore en poste au moment de la
confection de cet Annuaire et dont la carrière se poursuit donc au-delà des
limites chronologiques de la base de données.
Diplômes
La référence aux diplômes est
reprise telle qu’elle figure dans les fiches de carrière, ou, à défaut, dans
les Annuaires.
Elle est naturellement absente
pour les reconstitutions intégrales de carrière et peu fréquente avant le
milieu du xxe siècle, alors même que la possession de la licence en droit est
indispensable pour entrer dans la magistrature. Relevant de l’évidence, cette
mention, d’ailleurs non prévue dans un cadre formalisé avant la 3e série de fiches (depuis 1960), ne paraissait pas devoir être relevée.
Il n’est pas du tout certain que
celle de « docteur en droit » soit systématique.
C’est donc à partir des années
1960 que l’on peut faire d’éventuelles analyses sur ce champ.
Nous avons conservé les libellés
et abréviations utilisés dans les fiches de carrière : la traduction est
d’évidence (LL pour licence de lettres, DD pour doctorat de droit, etc.) et
l’on se reportera éventuellement aux nomenclatures - évolutives - des diplômes
délivrés par les établissements d’enseignement supérieur.
Honorariat
Mention est faite de la fonction
honoraire conférée. La date de nomination à l’honorariat n’a pas été reprise.
Quand plusieurs honorariats
successifs sont conférés (jusqu’au troisième), ils sont mentionnés dans des
champs supplémentaires.
Le retrait éventuel de
l’honorariat est indiqué en Observations.
Légion d’honneur
Les fiches de carrière mentionnent
rarement les décorations autres que celles de la Légion d’honneur. Pour
celle-ci, nous donnons en autant de champs que de grades (Chevalier, Officier,
Commandeur, Grand Officier et Grand Croix), les dates de nomination quand elles
sont indiquées. Quand la date précise fait défaut et que mention de la
décoration il y a, nous le signalons dans le champ Observations.
Il faudrait faire un travail
systématique de vérification avec les archives de la Légion d’honneur (base
Léonore, http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/)
pour être assuré que les fiches de carrière ont fait un relevé complet de cette
information.
Le dossier de titulaire de
l’Ordre de la Légion d’honneur complète le dossier personnel du magistrat.
Les cotes d’archives
des matricules, fiches de carrière et
dossiers personnels
Plusieurs champs indiquent les
références aux collections de registres matricules dépouillés.
Pour les matricules de la métropole,
nous donnons la cote d’archives du registre (Archives nationales, CHAN, Paris,
BB/6*/ 525 à 538) ainsi que le numéro de la matricule (numéro de la notice du
magistrat).
Pour les matricules des colonies,
nous donnons les mêmes informations : cote d’archive du registre (Archives
nationales, CAOM, Aix, D/2C/261 à 264) et le numéro de la matricule.
Les références des fiches de
carrières sont faites à la cotation des Archives nationales (CAC,
Fontainebleau), la correspondance à celles du ministère (FI B 1 à 18, 58 à 99,
100 à 102) étant donnée dans le menu Sources.
La cotation des dossiers
personnels de la magistrature coloniale (Archives nationales, CAOM, Aix, série
EE et EEII) donne les numéros des dossiers. Un même magistrat peut avoir
plusieurs dossiers, parfois un dans les deux séries (EE et EEII).
Les dossiers personnels des
magistrats de la métropole et d’Afrique du nord sont conservés aux Archives
nationales, CHAN et CAC. Ils peuvent avoir, naturellement, un dossier au CAOM
s’ils ont eu partiellement une carrière coloniale.
Pour ceux qui ont cessé leur
activité avant 1940, le dossier est au CHAN, Paris, conservé dans la série BB
/6(II). Cette série ayant été alimentée par plusieurs versements successifs du
ministère de la Justice, un même magistrat peut avoir plusieurs dossiers s’il a
interrompu sa carrière et l’a reprise ensuite par exemple. Les dossiers
« supplémentaires » sont mentionnés en Observations. La cotation des dossiers de remplacement des
magistrats ayant cessé leur fonction avant le milieu du xixe siècle ne sont pas
indiqués, faute d’inventaire nominatif disponible.
Pour les magistrats ayant cessé
leur activité après 1940 le dossier est conservé au CAC, Fontainebleau, en
série continue (numéro composé de l’année de versement et du numéro d’ordre
d’arrivée au service d’archives). Nous avons repris cette information des
bordereaux de versements réalisés par le Service des archives du ministère de
la Justice, que ce service a aimablement mis à notre disposition.
Pour les juges de paix, les
dossiers personnels sont conservés dans la série BB/8 des Archives nationales.
Ils font défaut pour la période 1879-1894. Pour la période postérieure, nous
avons repris les données des instruments de recherche réalisés par les conservateurs des Archives nationales.
Ce travail est partiel, et il est actuellement impossible, faute d’inventaires,
de donner les cotes des dossiers conservés pour l’ensemble de ces magistrats.
Observations
On a indiqué dans ce champ les
références à des sources complémentaires (site Mémoire des hommes par exemple),
les mentions à des fonctions particulières (chambre temporaire, participation
aux Cours prévôtales de la Restauration, magistrat chargé des ordres) et des
précisions sur les dates de cessation d’activité et maintien temporaire en
fonctions.
D’une manière générale, toute
incertitude sur l’information relevée (particulièrement sur la date de fin
d’activité) est signalée à cet endroit.
Les mises à la retraite et
cessation d’activité suite à l’épuration républicaine de 1883 sont signalées
par la mention « Loi de 1883 » (pour loi du 30/8/1883).
Les qualités ou activités
antérieures à l’entrée dans la magistrature, quand elles sont indiquées, sont
mentionnées à cet endroit. On a répété ici les fonctions judiciaires exercées
sous l’Ancien régime et pendant la période révolutionnaire pour les magistrats
en poste aux débuts de la Restauration.
2) Table Carrières : les informations relatives aux carrières
La Table
Carrières comporte les informations essentielles sur la fonction exercée, la
juridiction et la date de nomination à cette fonction. D’autres champs
apportent des informations complémentaires (classe, mutation sur le souhait de
l’intéressé) ou permettent de résoudre des positions particulières qui rendent
délicate la détermination de la position des intéressés à une date donnée
(problème des délégations et détachements).
Fonction
L’information paraît au premier
abord des plus simples, à considérer les postes les plus courants dans les
diverses juridictions. En réalité, l’analyse doit tenir compte de positions
beaucoup plus diversifiées qu’on ne pourrait le penser et de nombreux cas
particuliers.
Il y a d’abord des fonctions qui
tiennent à l’étendue des fiches et dossiers personnels constitués à la
Chancellerie, laquelle a sous sa tutelle l’ensemble du personnel judiciaire
d’Afrique du Nord, soit, aux côtés des juges ou magistrats du ministère public,
quantité d’officiers ministériels et d’auxiliaires de justice allant des
huissiers, avoués aux interprètes, assesseurs musulmans ou commissaires de
police officiers de police judiciaire. Aucune exception n’a été faite dans
notre relevé. On retrouvera dans le menu Autres personnels de la base la variété de ce personnel particulier qui semble
d’ailleurs, au vu de plusieurs dossiers personnels, avoir posé de nombreux
problèmes à l’administration française.
La gestion de ce nombreux
personnel comme l’augmentation des compétences et surtout du travail de la
Chancellerie rendent compte, particulièrement après la seconde guerre mondiale,
de la forte croissance du personnel travaillant au ministère. Pendant longtemps
il a été constitué essentiellement par des rédacteurs, commis et secrétaires
travaillant sous la direction de chefs de bureau dans les différentes divisions
ou directions. Ce personnel est représenté dans la première série des fiches de
carrières, avant 1940 (menu Autres personnels). Comme l’est le personnel de direction souvent composé de
magistrats détachés. Ces derniers deviennent de plus en plus nombreux au xxe
siècle, au départ sous les appellations de « substitut détaché à la
Chancellerie », « détaché à la Chancellerie », « Délégué à
l’administration centrale de la Justice ». Pour les années les plus
récentes présentes dans notre base, ce détachement est désigné sous le label de
MACJ (magistrat de l’administration centrale de la Justice). Tantôt ces
magistrats sont présentés comme délégués, tantôt comme détachés et il y a
parfois divergence selon les sources.
Leur présence pose le problème
plus général des fonctions exercées hors des juridictions ordinaires, dans
cette position de délégué ou de détaché. Cela peut caractériser des
juridictions d’exception. Tel est le cas de la Cour de sûreté de l’État :
en majorité les magistrats concernés (le plus souvent issus des cours d’appel)
sont dits délégués et nous avons donc retenu par convention comme
« fonction » celle de « Délégué à la Cour de sûreté de
l’État ». Retenir la fonction exercée à cette Cour – l’information est cependant donnée dans
le champ Observations - n’aurait guère eu de sens et aurait gêné l’analyse des
carrières, du moins pour le non spécialiste étonné de voir une brusque
« promotion » (à s’en tenir à la fonction) suivie, à la fin du
détachement, d’une fausse rétrogradation. Ce qui complique encore plus la
présentation et l’analyse des carrières, c’est que dans le même temps où le
magistrat est détaché, son avancement (avec changement éventuel de juridiction)
continue dans son cadre d’origine. Ainsi, le même décret qui nomme à un poste
plus élevé le magistrat déjà délégué à la Cour de sûreté de l’État le maintient
en même temps dans cette juridiction politique. Cette situation caractérise
tous les types de détachements qu’ils se fassent auprès de ministères,
d’administrations ou à l’étranger.
Afin de préserver la totalité de
l’information donnée, nous avons adopté la règle de créer une fiche carrière
pour chaque position mentionnée à une date donnée, donc deux fiches dans le cas
qui vient d’être cité. Dans la même logique, une fin de délégation ou de détachement
implique la création d’une fiche nouvelle pour indiquer le retour au cadre
d’origine. Dans la consultation « Annuaire » de la base, on a donc
l’information complète, comme d’ailleurs dans les Annuaires de la magistrature. Par contre, pour l’interrogation à
une date donnée ou pour une juridiction particulière, on ne retient évidemment
que la position effectivement exercée : celle de délégué à la Cour de
sûreté de l’État dans l’exemple cité. Des champs supplémentaires, non visibles
dans l’interface, permettent de choisir la bonne position entre deux positions
ayant la même date de nomination, en fonction de la question posée.
Par ailleurs, l’information sur
la nature de la fonction exercée en position de détachement manque
souvent et, quand elle est mentionnée, est le plus souvent éloignée de
l’exercice d’une fonction juridictionnelle. Dans ce cas, nous avons retenu
comme fonction les expressions utilisées dans les fiches de carrière, soit
simplement « détaché » ou « délégué ». Les champs
« Lieu » et « Observations » permettent de préciser lieu et
les activités exercées.
Pour les fonctions ordinaires des
juridictions, les nominations à des postes spécialisés, développés depuis la
seconde guerre mondiale, ont été naturellement relevées : juge des
enfants, délégué à la protection de l’enfance, juge d’application des peines.
Pour la charge de l’instruction,
quand elle est coïncide avec la première nomination comme juge dans la carrière
ou dans un tribunal donné nous avons retenu, par convention, la fonction de
juge d’instruction. Cette règle se justifie par la fréquence du cas au 19e siècle et parce que le plus souvent les fiches de carrière ne font pas la
distinction indiquant seulement une nomination comme « juge
d’instruction ».
Certaines affectations se font
non dans une juridiction mais dans le ressort d’une cour d’appel. Il s’agit
notamment des juges suppléants nommés dans le ressort d’une cour après la
première guerre mondiale, des attachés (stagiaires ou titulaires) ou des juges
auditeurs de la Restauration (lors de leur première nomination). Mention est
faite dans le champ Observations de
leur affectation particulière (« Ressort de la cour ») et la
consultation de leurs carrières est accessible par les menus
Juges suppléants ou Autres personnels.
Pour les magistrats affectés
« à la suite », nous avons admis par convention, en suivant une
partie des fiches de carrière, qu’ils gardaient leur fonction précédente : on trouvera donc
« juge suite », « procureur suite », etc.
Étant donné les interruptions de
carrière suivies de reprises d’activité, notamment à la suite de changements
politiques, on ne s’étonnera pas de trouver la mention des différentes
modalités de cessation d’activité : admis à cesser ses fonctions, admis à
la retraite, admis d’office à la retraite, congé de longue durée,
démissionnaire, mis en disponibilité, révoqué ou suspendu de ses fonctions.
Dans la mesure où l’interruption de l’activité est temporaire (même si elle
peut durer plusieurs années), il convenait d’adopter cette solution pour maintenir
la cohérence de la base de données. Si cette règle ne présente pas
d’inconvénients pour une consultation de type Annuaire ou par tribunal, elle
doit être naturellement prise en compte dans les analyses (sur la durée de
carrière, par exemple).
Lieu
Ce champ reprend le nom du lieu
siège de la juridiction dans laquelle le magistrat exerce ses fonctions. Ce nom
est bien indiqué dans les sources utilisées, mais il est naturellement absent
pour les auditeurs de justice et quelques juges auditeurs et juges suppléants.
Pour ces derniers, il correspond souvent au ressort d’une cour et non d’une
juridiction précise : mention en est faite dans le champ Observations
(« Ressort de la cour »).
Le siège d’une juridiction a pu
changer au cours de la période étudiée, soit que le nom de la ville concernée
ait été modifié (Napoléonville pour Pontivy sous le
Second Empire, Bourbon-Vendée et Napoléon-Vendée pour La Roche-sur-Yon), soit qu’il y ait eu changement de ville ou commune
(Cholet succède à Beaupréau). Le dernier cas de figure est le plus fréquent et
concerne notamment les sièges des conseils et cours d’appel des colonies. Ainsi
en A.O.F., les juridictions d’appel ont eu pour siège Saint-Louis-du-Sénégal (1837) puis Dakar (1903). D’autre part, les appellations peuvent évoluer,
reprenant soit le ressort (exemple de la Guyane ou de la Martinique) soit le
nom de la ville siège de la cour (Cayenne, Fort-de-France) : dans ce
dernier cas on a retenu la ville siège uniquement.
Pour les tribunaux de première
instance et surtout les justices de paix de la métropole, nous avons retenu le
nom (ou siège) actuel, indiquant en Observations les anciens noms (ou sièges) aux dates concernées. Le repérage de ces
modifications des changements de chef-lieu de canton (et donc de siège des
justices de paix) a été grandement facilité par la consultation du site Des villages de Cassini aux communes
d’aujourd’hui. Territoires et Population, deux siècles d’évolution. (http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm)
et des registres de nominations des juges de paix. Précisons que pour les
justices de paix, il peut exister plusieurs cantons dans les villes
importantes : c’est naturellement le nom du ressort qui figure dans ce
champ (Chartres-nord, Chartres-sud,
Paris 12e arrondissement, etc.), le nom de la ville sans indication
de canton indiquant alors que le magistrat est chargé du tribunal de simple
police dont le ressort porte sur l’ensemble des cantons (mention en est faite
dans le champ Observations)
Afin de tenir compte des
changements de départements liés aux modifications de territoire
(Alsace-Lorraine) et au nouveau découpage des départements de la région
parisienne en 1968 on a ajouté après le nom de lieu concerné la mention de la
date de changement de département ([depuis 1871], [depuis 1968], etc.).
Ajoutons une dernière convention
importante concernant le Tribunal de la Seine. Dénommé le plus souvent sous
cette appellation au cours du xixe siècle, il est depuis le dernier demi-siècle
(notamment depuis la création des départements nouveaux issus de la Seine et de
la Seine-et-Oise) appelé Tribunal de Paris. Afin de
faciliter les procédures d’interrogation (éviter la confusion possible avec la
cour d’appel de Paris) nous avons gardé l’appellation première, soit celle de
Tribunal de la Seine.
Classe
Quand mention est faite des
changements de classe dans les fiches de carrières, nous l’indiquons dans ce
champ. Cette information est délicate à utiliser, car elle ne semble pas
indiquée systématiquement dans les sources utilisées. Si cela est attendu pour
la majeure partie du xixe siècle, quand l’avancement se fait essentiellement
par changement de poste dans des tribunaux ressortissant de classes
différentes, l’absence de mention est fréquente notamment pour la première
position (par exemple, un juge de paix est promu à la seconde classe, alors
qu’aucune date n’est donnée pour sa position antérieure à la troisième classe).
Par ailleurs, depuis la réforme judiciaire de 1958, les grades et échelons
– que nous n’avons pas repris – remplacent l’ancien système
d’avancement.
Date de nomination
Il s’agit toujours de la date du
décret (ordonnance, arrêté) de nomination au poste considéré. Faute de
connaître la date de prise de fonction (ou d’installation) pour une majeure
partie du xixe siècle, et afin de ne pas alourdir la base de données, nous
avons fait ce choix qui fausse très légèrement (quelques jours, rarement plus
d’un mois, sauf le cas de la magistrature coloniale) le calcul des durées de
fonction. Quand nous devons utiliser une autre date ou que la date est estimée
(prestation de serment, date de l’institution royale au début de la
Restauration) nous l’indiquons en Observations.
Deux autres champs, invisibles
dans l’interface d’interrogation, sont utilisés pour la présentation des
données. L’un sert à ordonner les fiches ayant la même date de nomination (cas
des détachements et délégations en même temps qu’une mutation dans le cadre
d’origine), l’autre remplit pour chaque fiche de carrière une date de sortie
que, par convention, on a assimilée à la date de nomination dans la fonction
suivante (ou à la date de fin d’activité pour la dernière fonction exercée).
Observations
La consultation de ce champ est
indispensable pour toutes les positions particulières.
Il contient en particulier :
- Pour les détachements et
délégations (on a ici conservé la variété des désignations : mis à
disposition, délégué, etc), les lieux d’exercice
(administrations, ministères, etc.), les fonctions (quand elles sont connues)
ainsi que les maintiens, renouvellements successifs et fins de détachement.
- La durée et le renouvellement des congés accordés, ainsi
que, le cas échéant, leur point de départ.
- En cas de divergence des
sources sur une date de nomination, les dates proposées par les autres sources,
ainsi que les dates estimées en l’absence de date connue de nomination.
- Les points de départ d’une
fonction ou position particulière (a/c ou « du » pour à compter du)
et de fin (jusqu’au).
- Les durées et renouvellements
des fonctions d’instruction, de juge des enfants, de juge d’application des
peines ou de délégué à la protection de l’enfance (3 ans, renouvelé le), ainsi
que les dates auxquelles le magistrat est déchargé de ces fonctions ou reprend
ses fonctions de juge.
- Les affectations à titre
provisoire ou temporaire, avec la date de confirmation éventuelle (pour les
nominations de la Libération) de même que les positions « en
surnombre ».
- Pour les affectations dans les
tribunaux d’instance, caractère provisoire et mention éventuelle du TGI
d’appartenance.
- Les dates d’annulation de
décrets (notamment des décrets de Vichy pour les nominations de la Libération).
- Les noms des juridictions de la
période impériale (Cour criminelle, etc.) pour les postes de cette époque.
- Les abréviations relatives à la
position des magistrats d’Alsace-Lorraine : T (à titre temporaire), D
(nomination définitive).
- Les maintiens en fonctions et
rappels d’activité, notamment au lendemain des guerres.
- Les mentions relatives aux
nominations sans suite (Non acceptant, Non installé, Nomination rapportée)
- Les mentions « Pi »
pour les juges de paix en attente de reclassement lors de la mise en
application de la réforme judiciaire de 1958.
- Les mentions de création de
postes ou de places.
- Les mentions de rang (Substitut
2e classe, 1ère classe, Substitut à la Seine) pour les
magistrats à l’administration centrale de la Justice.
- Les mentions de « Ressort
de la cour », notamment pour les juges auditeurs et juges suppléants qui
ne sont pas affectés à un tribunal précis.
- Les abréviations TGI (Tribunal
de grande instance) et Ti (Tribunal d’instance) quand l’indication est
nécessaire pour connaître l’affectation du magistrat.
- Pour les justices de paix rattachées
à une autre (pratique des binages, depuis le début du xxe siècle), le champ Observations contient, pour le magistrat
qui en a la charge, l’indication des cantons rattachés (« +[Noms des
cantons] »). Quand un juge est chargé des fonctions d’une ou plusieurs
justices de paix cette mention est faite sous la forme : « + chargé
des fonctions de juge de paix de [Noms des cantons] ».
Cette énumération, non
exhaustive, souligne l’importance de ce champ Observations. Il reprend en fait
toutes les informations qui ne peuvent entrer dans le cadre des autres champs
(Fonction, Lieu, Date) ou/et précise celles-ci. La consultation de cette
rubrique montre aussi les limites de notre base de données. Elles tiennent,
d’une part, à l’incertitude de l’information (lacunaire ou imprécise, parfois
divergente selon les sources) et, d’autre part, à la difficulté de synthétiser
une information complexe pour les positions particulières (détachements et
délégations). À cet effet, des champs complémentaires ont été ajoutés à la
table Carrières. N’apparaissant pas dans l’interface, ils retiennent la
juridiction d’origine, celle du détachement (juridiction et lieu), les
positions de détachement et délégation ou les institutions et positions
particulières servant à certaines interrogations (Cour de sûreté de l’État,
Conseil supérieur de la magistrature, etc.). En outre, plusieurs autres tables
ont été constituées pour saisir les informations complémentaires précisant le
contenu de champs de la table Carrières ou pour résoudre le cas particulier des
justices de paix rattachées. Cette dernière doit être mentionné pour aider à la
compréhension de l’information donnée dans les requêtes sur les juges de paix
de la métropole.
3) Table Justices de paix de la métropole
Elle sert à résoudre la délicate
question des binages. En effet, dès lors qu’une justice de paix est rattachée à
une autre, elle disparaît de la table Carrières (il n’y a plus de juridiction
« autonome ») sauf mention de son rattachement dans le champ
Observations, mais à un autre « Lieu », celui auquel elle est
rattachée.
Afin de pouvoir donner la liste
des magistrats dont ces justices rattachées relèvent nous avons constitué cette
table supplémentaire qui reprend les fiches « juges de paix » de la
table Carrières en ajoutant autant de fiches nouvelles qu’il y a de cantons
rattachés (lors de chaque nomination ou mutation du magistrat en charge de ces
justices rattachées). En dehors de sa fonction strictement utilitaire (donner
la liste des juges de paix ayant exercé leur juridiction sur chaque canton
jusqu’à 1958 même en cas de rattachement), cette table autorise des analyses
sur la pratique des binages.
Toutefois il convient de
remarquer que nous connaissons rarement la date précise du rattachement. Le
plus souvent la fiche de carrière mentionne le rattachement à l’occasion d’une
mutation ou promotion du magistrat. C’est donc cette dernière date qui a été
reprise pour la création des fiches nouvelles de la table Justices de
paix : le rattachement du canton rattaché peut être antérieur à cette
date.