Nom
L’écriture des noms est imprécise pour les premières décennies du xixe siècle. Elle peut varier selon les sources, des différences existant par exemple entre l’orthographe utilisée dans la matricule de 1827-1846 et celle donnée dans les Almanachs royaux ou les registres de nominations des cours, tribunaux et justices de paix. Des différences existent également entre les Annuaires de la magistrature et les sources d’archives (sur les « t » ou « d » des noms se terminant par « an » ou « en » par exemple). Par convention, nous avons retenu en ce cas le nom figurant dans les sources émanant du ministère de la Justice (registres de nominations, fiches de carrière, dossiers personnels). Selon les sources, la particule pour les magistrats appartenant à la noblesse est indiquée en premier ou en fin de nom. Nous avons choisi de la mettre entre parenthèses à la fin du nom considéré. La mention des titres (chevalier, marquis) est faite en Observations. Une recherche sur le critère de la particule pour déterminer la proportion des magistrats d’origine aristocratique donnerait des résultats approximatifs : parfois la particule n’a pas été mentionnée dans la source, parfois sa mention par l’intéressé est contestable et d’ailleurs contestée par la Chancellerie, notamment sous le Second Empire. A noter plusieurs changements de noms : Martin (André Emmanuel) prend le nom de Monchovet en 1965, Ben Kemoun (Jules) celui de Binquet en 1973, Cochonneau celui Rouhaud en 1951, Zadoc-Kahn celui de Ralincourt.
Prénoms
Leur mention fait défaut pour une bonne partie des juges de paix dont nous avons dû reconstituer la carrière à l’aide des registres de nomination et des Almanachs nationaux qui font rarement mention de cette donnée (sauf, parfois, quand deux magistrats portant le même nom exercent leurs fonctions dans le même tribunal). Pour retrouver cette donnée il n’y a probablement pas d’autre solution que de se reporter aux dossiers personnels des juges de paix et encore font-il défaut pour la période 1879-1894. En l’absence d’information dans les sources d’archives consultées, on a repris l’information des inventaires des Archives nationales de la sous-série BB/8 pour ces juges de paix. L’ordre des prénoms est donné tel qu’il apparaît dans les sources consultées. Le prénom usuel n’est pas forcément le premier cité. L’information est incertaine quand elle a été reprise des Annuaires : il arrive parfois que, selon les années de parution, les prénoms ne soient pas les mêmes.
Date de naissance
Elle fait défaut pour un grand nombre de magistrats, en particulier les juges de paix, faute d’indication dans les sources. La date est parfois incomplète, dans la mesure où seuls les mois et année voire seulement l’année sont indiqués : dans ce cas nous en avons fait mention dans le champ Observations. En l’absence de date dans la fiche de carrière, nous nous sommes reportés au dossier personnel (notice individuelle remplie par le magistrat, acte de naissance) ou aux Annuaires de la magistrature pour les magistrats des cours et tribunaux. Les inventaires des Archives nationales (BB/8 notamment) donnent également cette information pour certaines périodes. Cette information sur la date de naissance demanderait à être vérifiée systématiquement par la consultation de l’acte de naissance. En effet, en consultant les dossiers personnels des magistrats du xixe siècle, nous avons souvent constaté des différences de quelques jours entre la date indiquée sur la fiche de carrière (elle reprend probablement celle de la notice individuelle du magistrat) et la date déclarée par l’officier d’état civil. Il semble y avoir confusion fréquente entre la date exacte de la naissance et la date de sa déclaration (celle de l’acte d’état civil). En outre, particulièrement dans la première moitié du xixe siècle, quelques magistrats déclarent manifestement des dates erronées pour rester en place plus longtemps à leur poste.
Lieu de naissance
Il s’agit de la commune de naissance. Pour les premières décennies, la matricule donne parfois le lieu-dit et il n’a pas toujours été possible de retrouver précisément la commune concernée, même en tenant compte de la mention du département dans la matricule, plusieurs lieux-dits identiques pouvant appartenir à des communes différentes d’un même département. Cette mention fait défaut, comme pour les précédents champs, pour une bonne partie des juges de paix, toujours pour les mêmes raisons.
Département de naissance
En l’absence de sa mention dans les sources consultées, et connaissant la commune de naissance, nous nous sommes reportés aux répertoires de communes à caractère historique : Motte (Claude), Séguy (Isabelle), Théré (Christian). Communes d’hier, communes d’aujourd’hui. Les communes de la France métropolitaine, 1801-2001. Dictionnaire d’histoire administrative, Paris, INED, 2003, 406 p. Des villages de Cassini aux communes d’aujourd’hui. Territoires et Population, deux siècles d’évolution. (http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm) L’identification du département se heurte parfois aux homonymies : quand plusieurs départements ont des communes ayant des noms identiques, il n’est pas possible de donner cette information. Pour les naissances à l’étranger, le champ département prend la valeur du nom du pays concerné.
Date de décès
Pour un certain nombre de magistrats, le décès est à l’origine de la fin de la carrière. Pour d’autres, le décès a lieu postérieurement au départ à la retraite ou à la cessation d’activité pour un autre motif. La difficulté des sources variées consultées tient au fait que, pour la majeure partie du xixe siècle (et même au-delà, notamment pour la magistrature coloniale) en cas de fin d’activité pour cause de décès, la seule date connue est souvent celle du remplacement par le successeur du magistrat décédé dans le même poste. Or, il y a évidemment un temps de vacance du poste entre les deux dates. Quand la date de décès est différente de celle de la cessation d’activité, soit dans les sources utilisées (quand par exemple la fiche de carrière mentionne à la fois date de décès et date de remplacement), soit qu’on l’ait retrouvée en consultant le dossier personnel (acte de décès), elle est indiquée dans ce champ. Mais, plus encore que pour la date de naissance, il conviendrait de vérifier (et compléter) systématiquement l’information en se reportant à l’état civil.
Date de fin d’activité
Comme on vient de le signaler pour le champ précédent, cette date est le plus souvent assimilée, pour le xixe siècle notamment, à la date de remplacement par le successeur dans le même poste, quand cette fin d’activité est datée dans la source utilisée, ce qui n’est pas toujours le cas. Cette règle implicite a été reprise pour compléter l’information qui fait souvent défaut sur les fiches de carrières du début de la collection ou pour les juges de paix et les magistrats coloniaux. Or qu’il s’agisse des Annuaires ou des registres de nomination (partiellement pour ces derniers), la date de fin d’activité est absente. Quand la fonction du magistrat est unique dans un tribunal donné (juge de paix en justice de paix ; procureur dans un tribunal de première instance ; procureur général ou premier président dans une cour d’appel, etc.) il y a une forte probabilité d’exactitude de la date ainsi estimée, à considérer la règle générale appliquée d’assimilation de cette date à celle du remplacement par le successeur. Pour des fonctions pouvant être occupées par plusieurs magistrats dans un même tribunal (juges, conseillers, etc.), l’estimation est plus délicate. Et, pour quelques fonctions, comme celle des juges suppléants, cette règle ne peut être appliquée car le temps de vacance peut être très long, un juge suppléant pouvant être remplacé plusieurs années après sa cessation d’activité. En outre, pour certains magistrats, les sources ne donnent que le mois et l’année ou seulement l’année de fin d’activité (ou décès). Compte tenu de ces lacunes et incertitudes de l’information nous avons adopté les conventions suivantes : Quand le mois et l’année sont connus nous assimilons le jour de la date à celui du 1er du mois (décédé en janvier 1906, Date de fin d’activité devient 1/1/1906). Mention est en outre faite dans le champ Observations. Quand seule l’année est connue, la date de fin d’activité est assimilée au 30 juin de l’année indiquée. Cette solution a été préférée à celle du 1er janvier pour réduire les biais induits lors des calculs de durée de fonction et de carrière dans les analyses. Mention est en outre faite dans le champ Observations. Quand la fin d’activité résulte d’une suppression de tribunal ou de fonction, on a repris la date de cette suppression : - Conseillers auditeurs démissionnant pour refus de serment, sans date indiquée : date du 31/8/1830 (loi exigeant le serment politique) - Juges auditeurs : date du 10/12/1830 (loi supprimant les juges auditeurs) pour ceux dont la date de cessation d’activité est inconnue - Magistrats d’Alsace-Lorraine : date du 10/5/1871 (Traité de Francfort) pour ceux qui optent pour la nationalité allemande ou cessent leurs fonctions à la fin de la guerre de 1870. - Juges de paix : date du 2/3/1959 (mise en application de l’ordonnance du 22/12/1958 réformant l’organisation judiciaire) pour ceux qui ne continuent pas leur carrière et dont la date de cessation d’activité est inconnue. Pour les cas n’entrant pas dans ces catégories et pour lesquels la source est lacunaire sur ce point, la date de fin d’activité a été estimée compte tenu des âges réglementaires de départ à la retraite, celle-ci étant postulée. Mention est en outre faite dans le champ Observations. Pour ces derniers cas, à défaut d’une vérification dans chaque dossier personnel (à supposer qu’il soit toujours disponible et consultable) ou acte d’état civil (pour un décès), les solutions adoptées permettent à tout le moins d’utiliser au mieux la base de données, car la date de fin d’activité est indispensable pour déterminer les recherches permettant d’obtenir l’annuaire à une date donnée. Mais il convient naturellement de garder présente à l’esprit la part d’incertitude signalée par la mention « Date estimée » accompagnant les dates de fin d’activité pour ces cas. Insistons également sur le fait qu’en règle générale cette date est assimilée à la date de remplacement dans la fonction exercée. Ces limites portent essentiellement sur le xixe siècle et le premier xxe siècle, la magistrature cantonale et les magistrats exerçant leurs fonctions dans les colonies.
Date du décret (déterminant la fin d’activité)
À partir de la seconde série de fiches de carrières (cessation d’activité entre 1940 et 1960), les données sont plus précises et l’on a pu mettre, le plus souvent, la date de cessation de fonctions accompagnée de celle de la date du décret déterminant celle-ci. Il s’agit du décret d’admission à la retraite.
Motif de fin d’activité
Les motifs sont repris tels qu’indiqués dans les fiches de carrière, avec parfois les précisions apportées, notamment quant à la loi appliquée ou aux fonctions exercées après le départ de la magistrature (pour les motifs « appelés à d’autres fonctions »). Nous n’avons pas synthétisé l’information en quelques valeurs majeures (du genre « retraite », « autres fonctions », « révocation ») d’une part afin de garder la totalité de l’information donnée dans la source et, d’autre part et surtout, parce qu’une analyse sur ce champ est de toute façon très délicate dans la mesure où des expressions identiques ont parfois des significations très variées. C’est particulièrement vrai pour tout ce qui est cessation d’activité en dehors des voies ordinaires (décès, retraite, démission). « Être appelé à d’autres fonctions » peut tout aussi bien exprimer une réalité que masquer une démission plus ou moins contrainte par la hiérarchie ou la Chancellerie, ou même, tout simplement, une incapacité estimée temporaire ou non d’exercer ses fonctions (état de démence par exemple). Les dossiers personnels comportent assez fréquemment des lettres de magistrats exprimant ainsi le souci de préserver leur dignité et celle du corps auquel ils ont appartenu en usant d’euphémismes. On ne peut donc utiliser cette information pour reconstituer les listes de magistrats épurés lors des changements de régime ou des périodes troublées. Alors, même la mention « admis à la retraite » peut masquer une révocation. Il est d’ailleurs significatif de trouver parfois, pour le même magistrat, la mention de « révoqué » dans une source et de « admis à la retraite » ou « démissionnaire » dans une autre. Le motif « Remplacé » a été systématiquement utilisé pour les magistrats dont nous avons reconstitué la carrière ou dont la fiche de carrière n’indiquait pas de fin d’activité, et quand il nous était impossible de déterminer plus précisément la raison de cette dernière. C’est le cas notamment pour beaucoup de juges de paix. Plusieurs des motifs indiqués relèvent de conventions. C’est le cas pour la cessation de fonctions à la suite de la guerre de 1870 ou de la suppression des juges auditeurs et des juges de paix. Pour les magistrats décédés « Mort pour la France » nous avons repris cette mention systématiquement, au-delà des indications « tué à l’ennemi », « mort des suites de blessures de guerre ». La liste de ces magistrats est publiée dans tous les Annuaires de la magistrature. Nous avons précisé et vérifié l’information, pour la période 1914-1918, en nous reportant aux fiches de décès élaborées par les autorités militaires et consultables sur le site Mémoire des hommes (http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr). Leur liste est disponible en interrogation de la base (menu « Morts pour la France »). Enfin, la mention « Annuaire 1987 » signale tous les magistrats encore en poste au moment de la confection de cet Annuaire et dont la carrière se poursuit donc au-delà des limites chronologiques de la base de données.
Diplômes
La référence aux diplômes est reprise telle qu’elle figure dans les fiches de carrière, ou, à défaut, dans les Annuaires. Elle est naturellement absente pour les reconstitutions intégrales de carrière et peu fréquente avant le milieu du xxe siècle, alors même que la possession de la licence en droit est indispensable pour entrer dans la magistrature. Relevant de l’évidence, cette mention, d’ailleurs non prévue dans un cadre formalisé avant la 3e série de fiches (depuis 1960), ne paraissait pas devoir être relevée. Il n’est pas du tout certain que celle de « docteur en droit » soit systématique. C’est donc à partir des années 1960 que l’on peut faire d’éventuelles analyses sur ce champ. Nous avons conservé les libellés et abréviations utilisés dans les fiches de carrière : la traduction est d’évidence (LL pour licence de lettres, DD pour doctorat de droit, etc.) et l’on se reportera éventuellement aux nomenclatures - évolutives - des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur.
Honorariat
Mention est faite de la fonction honoraire conférée. La date de nomination à l’honorariat n’a pas été reprise. Quand plusieurs honorariats successifs sont conférés (jusqu’au troisième), ils sont mentionnés dans des champs supplémentaires. Le retrait éventuel de l’honorariat est indiqué en Observations.
Légion d’honneur
Les fiches de carrière mentionnent rarement les décorations autres que celles de la Légion d’honneur. Pour celle-ci, nous donnons en autant de champs que de grades (Chevalier, Officier, Commandeur, Grand Officier et Grand Croix), les dates de nomination quand elles sont indiquées. Quand la date précise fait défaut et que mention de la décoration il y a, nous le signalons dans le champ Observations. Il faudrait faire un travail systématique de vérification avec les archives de la Légion d’honneur (base Léonore, http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/) pour être assuré que les fiches de carrière ont fait un relevé complet de cette information. Le dossier de titulaire de l’Ordre de la Légion d’honneur complète le dossier personnel du magistrat.
Les cotes d’archives
des matricules, fiches de carrière et dossiers personnels Plusieurs champs indiquent les références aux collections de registres matricules dépouillés. Pour les matricules de la métropole, nous donnons la cote d’archives du registre (Archives nationales, CHAN, Paris, BB/6*/ 525 à 538) ainsi que le numéro de la matricule (numéro de la notice du magistrat). Pour les matricules des colonies, nous donnons les mêmes informations : cote d’archive du registre (Archives nationales, CAOM, Aix, D/2C/261 à 264) et le numéro de la matricule. Les références des fiches de carrières sont faites à la cotation des Archives nationales (CAC, Fontainebleau), la correspondance à celles du ministère (FI B 1 à 18, 58 à 99, 100 à 102) étant donnée dans le menu Sources. La cotation des dossiers personnels de la magistrature coloniale (Archives nationales, CAOM, Aix, série EE et EEII) donne les numéros des dossiers. Un même magistrat peut avoir plusieurs dossiers, parfois un dans les deux séries (EE et EEII). Les dossiers personnels des magistrats de la métropole et d’Afrique du nord sont conservés aux Archives nationales, CHAN et CAC. Ils peuvent avoir, naturellement, un dossier au CAOM s’ils ont eu partiellement une carrière coloniale. Pour ceux qui ont cessé leur activité avant 1940, le dossier est au CHAN, Paris, conservé dans la série BB /6(II). Cette série ayant été alimentée par plusieurs versements successifs du ministère de la Justice, un même magistrat peut avoir plusieurs dossiers s’il a interrompu sa carrière et l’a reprise ensuite par exemple. Les dossiers « supplémentaires » sont mentionnés en Observations. La cotation des dossiers de remplacement des magistrats ayant cessé leur fonction avant le milieu du xixe siècle ne sont pas indiqués, faute d’inventaire nominatif disponible. Pour les magistrats ayant cessé leur activité après 1940 le dossier est conservé au CAC, Fontainebleau, en série continue (numéro composé de l’année de versement et du numéro d’ordre d’arrivée au service d’archives). Nous avons repris cette information des bordereaux de versements réalisés par le Service des archives du ministère de la Justice, que ce service a aimablement mis à notre disposition. Pour les juges de paix, les dossiers personnels sont conservés dans la série BB/8 des Archives nationales. Ils font défaut pour la période 1879-1894. Pour la période postérieure, nous avons repris les données des instruments de recherche réalisés par les conservateurs des Archives nationales. Ce travail est partiel, et il est actuellement impossible, faute d’inventaires, de donner les cotes des dossiers conservés pour l’ensemble de ces magistrats.
Observations
On a indiqué dans ce champ les références à des sources complémentaires (site Mémoire des hommes par exemple), les mentions à des fonctions particulières (chambre temporaire, participation aux Cours prévôtales de la Restauration, magistrat chargé des ordres) et des précisions sur les dates de cessation d’activité et maintien temporaire en fonctions. D’une manière générale, toute incertitude sur l’information relevée (particulièrement sur la date de fin d’activité) est signalée à cet endroit. Les mises à la retraite et cessation d’activité suite à l’épuration républicaine de 1883 sont signalées par la mention « Loi de 1883 » (pour loi du 30/8/1883). Les qualités ou activités antérieures à l’entrée dans la magistrature, quand elles sont indiquées, sont mentionnées à cet endroit. On a répété ici les fonctions judiciaires exercées sous l’Ancien régime et pendant la période révolutionnaire pour les magistrats en poste aux débuts de la Restauration.
2) Table Carrières : les informations relatives aux carrières
La Table Carrières comporte les informations essentielles sur la fonction exercée, la juridiction et la date de nomination à cette fonction. D’autres champs apportent des informations complémentaires (classe, mutation sur le souhait de l’intéressé) ou permettent de résoudre des positions particulières qui rendent délicate la détermination de la position des intéressés à une date donnée (problème des délégations et détachements).
Fonction
L’information paraît au premier abord des plus simples, à considérer les postes les plus courants dans les diverses juridictions. En réalité, l’analyse doit tenir compte de positions beaucoup plus diversifiées qu’on ne pourrait le penser et de nombreux cas particuliers. Il y a d’abord des fonctions qui tiennent à l’étendue des fiches et dossiers personnels constitués à la Chancellerie, laquelle a sous sa tutelle l’ensemble du personnel judiciaire d’Afrique du Nord, soit, aux côtés des juges ou magistrats du ministère public, quantité d’officiers ministériels et d’auxiliaires de justice allant des huissiers, avoués aux interprètes, assesseurs musulmans ou commissaires de police officiers de police judiciaire. Aucune exception n’a été faite dans notre relevé. On retrouvera dans le menu Autres personnels de la base la variété de ce personnel particulier qui semble d’ailleurs, au vu de plusieurs dossiers personnels, avoir posé de nombreux problèmes à l’administration française. La gestion de ce nombreux personnel comme l’augmentation des compétences et surtout du travail de la Chancellerie rendent compte, particulièrement après la seconde guerre mondiale, de la forte croissance du personnel travaillant au ministère. Pendant longtemps il a été constitué essentiellement par des rédacteurs, commis et secrétaires travaillant sous la direction de chefs de bureau dans les différentes divisions ou directions. Ce personnel est représenté dans la première série des fiches de carrières, avant 1940 (menu Autres personnels). Comme l’est le personnel de direction souvent composé de magistrats détachés. Ces derniers deviennent de plus en plus nombreux au xxe siècle, au départ sous les appellations de « substitut détaché à la Chancellerie », « détaché à la Chancellerie », « Délégué à l’administration centrale de la Justice ». Pour les années les plus récentes présentes dans notre base, ce détachement est désigné sous le label de MACJ (magistrat de l’administration centrale de la Justice). Tantôt ces magistrats sont présentés comme délégués, tantôt comme détachés et il y a parfois divergence selon les sources. Leur présence pose le problème plus général des fonctions exercées hors des juridictions ordinaires, dans cette position de délégué ou de détaché. Cela peut caractériser des juridictions d’exception. Tel est le cas de la Cour de sûreté de l’État : en majorité les magistrats concernés (le plus souvent issus des cours d’appel) sont dits délégués et nous avons donc retenu par convention comme « fonction » celle de « Délégué à la Cour de sûreté de l’État ». Retenir la fonction exercée à cette Cour – l’information est cependant donnée dans le champ Observations - n’aurait guère eu de sens et aurait gêné l’analyse des carrières, du moins pour le non spécialiste étonné de voir une brusque « promotion » (à s’en tenir à la fonction) suivie, à la fin du détachement, d’une fausse rétrogradation. Ce qui complique encore plus la présentation et l’analyse des carrières, c’est que dans le même temps où le magistrat est détaché, son avancement (avec changement éventuel de juridiction) continue dans son cadre d’origine. Ainsi, le même décret qui nomme à un poste plus élevé le magistrat déjà délégué à la Cour de sûreté de l’État le maintient en même temps dans cette juridiction politique. Cette situation caractérise tous les types de détachements qu’ils se fassent auprès de ministères, d’administrations ou à l’étranger. Afin de préserver la totalité de l’information donnée, nous avons adopté la règle de créer une fiche carrière pour chaque position mentionnée à une date donnée, donc deux fiches dans le cas qui vient d’être cité. Dans la même logique, une fin de délégation ou de détachement implique la création d’une fiche nouvelle pour indiquer le retour au cadre d’origine. Dans la consultation « Annuaire » de la base, on a donc l’information complète, comme d’ailleurs dans les Annuaires de la magistrature. Par contre, pour l’interrogation à une date donnée ou pour une juridiction particulière, on ne retient évidemment que la position effectivement exercée : celle de délégué à la Cour de sûreté de l’État dans l’exemple cité. Des champs supplémentaires, non visibles dans l’interface, permettent de choisir la bonne position entre deux positions ayant la même date de nomination, en fonction de la question posée. Par ailleurs, l’information sur la nature de la fonction exercée en position de détachement manque souvent et, quand elle est mentionnée, est le plus souvent éloignée de l’exercice d’une fonction juridictionnelle. Dans ce cas, nous avons retenu comme fonction les expressions utilisées dans les fiches de carrière, soit simplement « détaché » ou « délégué ». Les champs « Lieu » et « Observations » permettent de préciser lieu et les activités exercées. Pour les fonctions ordinaires des juridictions, les nominations à des postes spécialisés, développés depuis la seconde guerre mondiale, ont été naturellement relevées : juge des enfants, délégué à la protection de l’enfance, juge d’application des peines. Pour la charge de l’instruction, quand elle est coïncide avec la première nomination comme juge dans la carrière ou dans un tribunal donné nous avons retenu, par convention, la fonction de juge d’instruction. Cette règle se justifie par la fréquence du cas au 19e siècle et parce que le plus souvent les fiches de carrière ne font pas la distinction indiquant seulement une nomination comme « juge d’instruction ». Certaines affectations se font non dans une juridiction mais dans le ressort d’une cour d’appel. Il s’agit notamment des juges suppléants nommés dans le ressort d’une cour après la première guerre mondiale, des attachés (stagiaires ou titulaires) ou des juges auditeurs de la Restauration (lors de leur première nomination). Mention est faite dans le champ Observations de leur affectation particulière (« Ressort de la cour ») et la consultation de leurs carrières est accessible par les menus Juges suppléants ou Autres personnels. Pour les magistrats affectés « à la suite », nous avons admis par convention, en suivant une partie des fiches de carrière, qu’ils gardaient leur fonction précédente : on trouvera donc « juge suite », « procureur suite », etc. Étant donné les interruptions de carrière suivies de reprises d’activité, notamment à la suite de changements politiques, on ne s’étonnera pas de trouver la mention des différentes modalités de cessation d’activité : admis à cesser ses fonctions, admis à la retraite, admis d’office à la retraite, congé de longue durée, démissionnaire, mis en disponibilité, révoqué ou suspendu de ses fonctions. Dans la mesure où l’interruption de l’activité est temporaire (même si elle peut durer plusieurs années), il convenait d’adopter cette solution pour maintenir la cohérence de la base de données. Si cette règle ne présente pas d’inconvénients pour une consultation de type Annuaire ou par tribunal, elle doit être naturellement prise en compte dans les analyses (sur la durée de carrière, par exemple).
Lieu
Ce champ reprend le nom du lieu siège de la juridiction dans laquelle le magistrat exerce ses fonctions. Ce nom est bien indiqué dans les sources utilisées, mais il est naturellement absent pour les auditeurs de justice et quelques juges auditeurs et juges suppléants. Pour ces derniers, il correspond souvent au ressort d’une cour et non d’une juridiction précise : mention en est faite dans le champ Observations (« Ressort de la cour »). Le siège d’une juridiction a pu changer au cours de la période étudiée, soit que le nom de la ville concernée ait été modifié (Napoléonville pour Pontivy sous le Second Empire, Bourbon-Vendée et Napoléon-Vendée pour La Roche-sur-Yon), soit qu’il y ait eu changement de ville ou commune (Cholet succède à Beaupréau). Le dernier cas de figure est le plus fréquent et concerne notamment les sièges des conseils et cours d’appel des colonies. Ainsi en A.O.F., les juridictions d’appel ont eu pour siège Saint-Louis-du-Sénégal (1837) puis Dakar (1903). D’autre part, les appellations peuvent évoluer, reprenant soit le ressort (exemple de la Guyane ou de la Martinique) soit le nom de la ville siège de la cour (Cayenne, Fort-de-France) : dans ce dernier cas on a retenu la ville siège uniquement. Pour les tribunaux de première instance et surtout les justices de paix de la métropole, nous avons retenu le nom (ou siège) actuel, indiquant en Observations les anciens noms (ou sièges) aux dates concernées. Le repérage de ces modifications des changements de chef-lieu de canton (et donc de siège des justices de paix) a été grandement facilité par la consultation du site Des villages de Cassini aux communes d’aujourd’hui. Territoires et Population, deux siècles d’évolution. (http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm) et des registres de nominations des juges de paix. Précisons que pour les justices de paix, il peut exister plusieurs cantons dans les villes importantes : c’est naturellement le nom du ressort qui figure dans ce champ (Chartres-nord, Chartres-sud, Paris 12e arrondissement, etc.), le nom de la ville sans indication de canton indiquant alors que le magistrat est chargé du tribunal de simple police dont le ressort porte sur l’ensemble des cantons (mention en est faite dans le champ Observations) Afin de tenir compte des changements de départements liés aux modifications de territoire (Alsace-Lorraine) et au nouveau découpage des départements de la région parisienne en 1968 on a ajouté après le nom de lieu concerné la mention de la date de changement de département ([depuis 1871], [depuis 1968], etc.). Ajoutons une dernière convention importante concernant le Tribunal de la Seine. Dénommé le plus souvent sous cette appellation au cours du xixe siècle, il est depuis le dernier demi-siècle (notamment depuis la création des départements nouveaux issus de la Seine et de la Seine-et-Oise) appelé Tribunal de Paris. Afin de faciliter les procédures d’interrogation (éviter la confusion possible avec la cour d’appel de Paris) nous avons gardé l’appellation première, soit celle de Tribunal de la Seine.
Classe
Quand mention est faite des changements de classe dans les fiches de carrières, nous l’indiquons dans ce champ. Cette information est délicate à utiliser, car elle ne semble pas indiquée systématiquement dans les sources utilisées. Si cela est attendu pour la majeure partie du xixe siècle, quand l’avancement se fait essentiellement par changement de poste dans des tribunaux ressortissant de classes différentes, l’absence de mention est fréquente notamment pour la première position (par exemple, un juge de paix est promu à la seconde classe, alors qu’aucune date n’est donnée pour sa position antérieure à la troisième classe). Par ailleurs, depuis la réforme judiciaire de 1958, les grades et échelons – que nous n’avons pas repris – remplacent l’ancien système d’avancement.
Date de nomination
Il s’agit toujours de la date du décret (ordonnance, arrêté) de nomination au poste considéré. Faute de connaître la date de prise de fonction (ou d’installation) pour une majeure partie du xixe siècle, et afin de ne pas alourdir la base de données, nous avons fait ce choix qui fausse très légèrement (quelques jours, rarement plus d’un mois, sauf le cas de la magistrature coloniale) le calcul des durées de fonction. Quand nous devons utiliser une autre date ou que la date est estimée (prestation de serment, date de l’institution royale au début de la Restauration) nous l’indiquons en Observations. Deux autres champs, invisibles dans l’interface d’interrogation, sont utilisés pour la présentation des données. L’un sert à ordonner les fiches ayant la même date de nomination (cas des détachements et délégations en même temps qu’une mutation dans le cadre d’origine), l’autre remplit pour chaque fiche de carrière une date de sortie que, par convention, on a assimilée à la date de nomination dans la fonction suivante (ou à la date de fin d’activité pour la dernière fonction exercée).
Observations
La consultation de ce champ est indispensable pour toutes les positions particulières. Il contient en particulier : - Pour les détachements et délégations (on a ici conservé la variété des désignations : mis à disposition, délégué, etc), les lieux d’exercice (administrations, ministères, etc.), les fonctions (quand elles sont connues) ainsi que les maintiens, renouvellements successifs et fins de détachement. - La durée et le renouvellement des congés accordés, ainsi que, le cas échéant, leur point de départ. - En cas de divergence des sources sur une date de nomination, les dates proposées par les autres sources, ainsi que les dates estimées en l’absence de date connue de nomination. - Les points de départ d’une fonction ou position particulière (a/c ou « du » pour à compter du) et de fin (jusqu’au). - Les durées et renouvellements des fonctions d’instruction, de juge des enfants, de juge d’application des peines ou de délégué à la protection de l’enfance (3 ans, renouvelé le), ainsi que les dates auxquelles le magistrat est déchargé de ces fonctions ou reprend ses fonctions de juge. - Les affectations à titre provisoire ou temporaire, avec la date de confirmation éventuelle (pour les nominations de la Libération) de même que les positions « en surnombre ». - Pour les affectations dans les tribunaux d’instance, caractère provisoire et mention éventuelle du TGI d’appartenance. - Les dates d’annulation de décrets (notamment des décrets de Vichy pour les nominations de la Libération). - Les noms des juridictions de la période impériale (Cour criminelle, etc.) pour les postes de cette époque. - Les abréviations relatives à la position des magistrats d’Alsace-Lorraine : T (à titre temporaire), D (nomination définitive). - Les maintiens en fonctions et rappels d’activité, notamment au lendemain des guerres. - Les mentions relatives aux nominations sans suite (Non acceptant, Non installé, Nomination rapportée) - Les mentions « Pi » pour les juges de paix en attente de reclassement lors de la mise en application de la réforme judiciaire de 1958. - Les mentions de création de postes ou de places. - Les mentions de rang (Substitut 2e classe, 1ère classe, Substitut à la Seine) pour les magistrats à l’administration centrale de la Justice. - Les mentions de « Ressort de la cour », notamment pour les juges auditeurs et juges suppléants qui ne sont pas affectés à un tribunal précis. - Les abréviations TGI (Tribunal de grande instance) et Ti (Tribunal d’instance) quand l’indication est nécessaire pour connaître l’affectation du magistrat. - Pour les justices de paix rattachées à une autre (pratique des binages, depuis le début du xxe siècle), le champ Observations contient, pour le magistrat qui en a la charge, l’indication des cantons rattachés (« +[Noms des cantons] »). Quand un juge est chargé des fonctions d’une ou plusieurs justices de paix cette mention est faite sous la forme : « + chargé des fonctions de juge de paix de [Noms des cantons] ». Cette énumération, non exhaustive, souligne l’importance de ce champ Observations. Il reprend en fait toutes les informations qui ne peuvent entrer dans le cadre des autres champs (Fonction, Lieu, Date) ou/et précise celles-ci. La consultation de cette rubrique montre aussi les limites de notre base de données. Elles tiennent, d’une part, à l’incertitude de l’information (lacunaire ou imprécise, parfois divergente selon les sources) et, d’autre part, à la difficulté de synthétiser une information complexe pour les positions particulières (détachements et délégations). À cet effet, des champs complémentaires ont été ajoutés à la table Carrières. N’apparaissant pas dans l’interface, ils retiennent la juridiction d’origine, celle du détachement (juridiction et lieu), les positions de détachement et délégation ou les institutions et positions particulières servant à certaines interrogations (Cour de sûreté de l’État, Conseil supérieur de la magistrature, etc.). En outre, plusieurs autres tables ont été constituées pour saisir les informations complémentaires précisant le contenu de champs de la table Carrières ou pour résoudre le cas particulier des justices de paix rattachées. Cette dernière doit être mentionné pour aider à la compréhension de l’information donnée dans les requêtes sur les juges de paix de la métropole.